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mercredi, 16 avril 2008

En cas de vacance présidentielle ? / troisième partie

Lorsque au moment des élections présidentielles l'an dernier, certains se livraient à des boutades, d'ailleurs fort mal choisies, associant le candidat et L'Empereur, il ne s'agissait finalement à des degrés divers que d'inquiétude ou de moquerie. Depuis s'est constaté une dérive institutionnelle plus grave encore que celles de l'époque Chirac, traduite par un exercice quasi-solitaire du pouvoir par l'actuel président.

L'hésitation élyséenne ne parvient plus à se masquer derrière les opérations de communication et a nettement marqué le pas au dernier trimestre 2007, rejointe par la cacophonie ministérielle.
 
Or l'exercice présidentiel, surtout devant un gouvernement amoindri par la nouvelle répartition des tâches, devait constituer le pilier unique de l'ensemble. C'est peu dire des interrogations qui pèsent sur cet ensemble. Il frôle en outre la limite de l'abus quant aux principes sur lesquels il se fonde ou plutôt ne se fonde plus et parmi lesquels celui de constitutionnalité n'est pas le moindre.


Que se passerait-il, si multipliant les signes de fatigue, celui qui occupe aujourd'hui la présidence venait à convaincre l'opinion française de son inaptitude aux devoirs de sa fonction ? Quelle longueur verrait-on s'inscrire, entre les premiers signes s'ils n'ont pas été encore donnés, et le basculement reposant sur une prise de conscience suffisamment ample pour conclure à son incapacité ?

Sans hésitation le temps de tout un mandat. Si des événements graves, comme ceux d'Automne 2005, ressurgissaient et duraient, si des désordres civils mettaient en péril la stabilité du pays, quel mécanisme serait  mis en jeu pour constater l'insuffisance présidentielle ? Aucun, il n'en existe pas ! Nous sommes dans le cas où ne joue pas le délai de trente-cinq jours évoqué dans la partie précédente de l'article, intervenant  après décès ou démission. Un président insuffisant, inapte à sa fonction, serait maintenu en exercice par défaut de précision de la mécanique institutionnelle.  

S'agissant même d'un simple intérim, et sachant qu'un intérim peut se poursuivre s'il survient pendant son cours des raisons qui doivent  être imaginées, qui exercerait cette fonction ? ce serait Christian Poncelet, l'actuel Président du Sénat. Agé de soixante-seize ans, et sur lequel repose par ailleurs un doute certain. Qui d'autre ? Il n'y a personne. Le régime n'offre pas, au stade auquel il est parvenu, de réserve d'hommes d'état, de qualités sûres et indépendants des factions.


L'état sérieux des interrogations pesant sur l'actuel président de la république, quant à ses compétences en matière économique, solidement mises en doute par des revues autorisées, ou à ses lacunes d'ordre général, nourrit aussi cette question.


En Septembre 1920 Paul Deschanel démissionnait  de la Présidence de la République, après seulement huit mois d'exercice, après avoir donné plusieurs signes de dérangement mental.

Depuis le début de la V° République, les deux présidents malades ont pu, grâce à une volonté de fer, exercer jusqu'au bout leur mission : jusqu'à son décès, pour Georges Pompidou, et jusqu'au terme de son second mandat, pour François Mitterrand. La formule du quinquennat, souhaitée par Georges Pompidou, et adoptée bien longtemps après par calcul politicien, pendant la présidence Chirac, est bien sans force de répondre à la question institutionnelle des cas de vacance ou d'incapacité du président ici évoqués.

C'est à cette question qu'il devra être répondu, et je tâcherai de le faire.

                                              Michel Thomas de La Garde

vendredi, 11 avril 2008

En cas de vacance présidentielle ? / deuxième partie

Il va de soi que l'invitation de Chavez au président français de venir libérer avec lui Ingrid Betancourt ne comporte aucun réalisme, mais elle survient, ou plus exactement réapparaît car elle avait été déjà suggérée, à un moment stratégique de ce mandat.

Faisons ici une parenthèse. Celle de la mise en risque de la fonction, comme de la personne présidentielle, celle de son image médiatique aussi, puisque, confuse réalité des temps, celle-ci concourt tout avec les deux précédentes et même parfois les dépasse.

Evoquons maintenant les cas ignorés par les rédacteurs de la Constitution. Ils sont ceux de la vacance, c'est-à-dire ce cas qui observerait, de manière objective et pour une ou plusieurs raisons définies, la suspension de l'exercice de la fonction présidentielle hors nécessité majeure justifiable par cette même fonction. Telle est, de la façon la plus raccourcie, la définition exacte que je propose.


Le créateur de la V° République, le Général de Gaulle, par sa stature historique, et l'état des choses de l'époque, se trouvait hors d'atteinte de toute allusion à sa personne, et par conséquent de tout possible cas d'école. Cependant, le  cas de vacance venant naturellement à l'esprit avait été prévu. Si simplement certes, que le décès ou la démission ne sont même pas mentionnés, mais charge est faite au Conseil Constitutionnel d'organiser, trente-cinq jours au plus après le début de la vacance, l'élection d'un nouveau président. C'est l'article VII de la Constitution.

La première vacance, au cours de la Cinquième République, fut consécutive à la démission du Général.
La seconde, à la mort en fonction du Président Pompidou. Le Président Poher, Président du Sénat, assura chaque fois, constitutionnellement, l'intérim présidentiel. Aucun cas d'interruption de l'exercice du mandat ne s'est présenté depuis.


Cinq cas majeurs, pouvant se cumuler, doivent être envisagés et parés. Nous n'examinerons ici dans ces articles, que les quatre premiers, seuls susceptibles en objectivité neutre d'être accueillis selon la conception universellement admise pour l'instant.

Les trois premiers cas correspondent à des situations fort différentes ayant en commun le caractère plausible de leur éventualité. Il peut s'agir de maladie incapacitante, de dissolution personnelle, ou de non accomplissement des fonctions principales de la charge.

A des degrés divers, difficiles à évaluer, comme à des stades plus ou moins évolués, la maladie peut interrompre le cours de l'exercice de la charge. La dissolution personnelle est le cas dans lequel un président dissipé, agité par des passions communes ou des distractions ou activités d'ordre personnel, s'éloignerait lui-même du caractère studieux et prioritaire de l'accomplissement de son mandat. Enfin celui, d'un inaccomplissement constaté des devoirs et fonctions de la présidence, s'expliquant par des causes apparentes ou inapparentes, consenties ou non. Parmi elles, se trouverait l'exemple d'un président acceptant, par conviction ou défaitisme, de diluer son autorité dans le flux général des choses comme elles vont, à faire retrait en quelque sorte, par jusqu'au-boutisme européen par exemple, de celle-ci. Un autre exemple en serait d'un président laissant vaciller sa charge ou l'intérêt fondamental du pays sous l'effet de pressions.

Ces exemples, jusqu'à présent non envisagés, nécéssitent l'invention d'une procédure institutionnelle pour, après constat de la plus totale transparence, pallier carence.

Comme dans le quatrième cas à prévoir, celui du dérangement mental. Nous l'évoquerons dans la troisième partie de cet article.

Dans un entretien avec le groupe Centre-France, Anicet le Pors déclarait Lundi, le 7 Avril 2008 : "le président peut perdre la tête", et, selon le commentaire, "n'excluait pas sa destitution".

Une barrière psychologique est inconstestablement levée, permettant d'envisager cette mesure.
L'actuel climat insoutenable, dans les affaires intérieures autorise à le penser. L'incohérence et l'indécision à l'extérieur, l'absence de solutions réelles aux maux du pays et de consensus vital alors que l'annonce d'une récession généralisée dépasse la menace, conclueront plus ou moins inéluctablement au besoin de sa mise en oeuvre.

                                           Michel Thomas de La Garde

mardi, 08 avril 2008

En cas de vacance présidentielle ? première partie

Voici quelque temps, (21 Février 2008, lire ici) je déclarais sur ce blog (Nouvelobs) la nécessité de prononcer l'incapacité du président français.

Les entorses graves à la Constitution et au sain fonctionnement des institutions, l'introduction de notions erronées dans la conception des règles de la Société (entre autres, évaluation des ministres par un cabinet privé), la conduite légère et sans suite, des grandes affaires de l'état notamment dans les questions internationales, l'attitude fantaisiste adoptée par le président dans ses déclarations publiques et dans l'organisation de sa présidence, le caractère outrancier de l'exploitation de sa vie privée et l'encouragement fait à celui-ci jusqu'au mépris de la bienséance, les déclarations abusives de plusieurs ministres et conseillers, les dérapages dans le thème religieux; sans évoquer d'autres points d'orgue du comportement présidentiel, cette liste déjà longue suffisait amplement à recourir à une mise à l'écart des affaires du président français pour cause d'incapacité constatée.

Cette formule avait et a toujours pour principe de ne pas juger les intentions ni la bonne volonté du président, de ne pas remettre en cause ses capacités antérieures reconnues, mais de constater un état survenu, en somme. Evitant de la sorte toute polémique individuelle ou politicienne. Elle a l'avantage en outre de poser la pertinente question du contrôle du pouvoir du chef de l'état, contrôle qui fut toujours pratiquement inexistant, et devant lequel, encore plus que par le passé, ne semble vouloir se dresser aucune objection institutionnelle d'aucune sorte.

Un autre avantage de cette formule, sans doute plus pertinent encore - en poser la question revient à se réserver pour l'avenir la très prévisible réponse - consiste à envisager par quel instrument ou procédure, en cas de nécessité pourrait être retiré au président l'exercice de son mandat.


Or, la question de vacance n'a pas été prévue par les constitutionnalistes de 1958. Le cas d'empêchement, pour cause de comportement ou bien liée à infraction formelle des principes et lois de l'état, n'a pas fait jusqu'à présent l'objet d'une étude en règle, et encore moins lui a-t-on apporté de concrète solution.

C'est celle-ci qu'il convient d'envisager, et je présenterai ma réponse.

L'idée de cette "déposition" du président actuel est actuellement reprise. L'ancien ministre communiste du premier gouvernement de l'ère Mitterrand, Anicet Le Pors, vient de s'en saisir.

                          à suivre               Michel Thomas de La Garde

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